Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 décembre 1987
- ECLI
- 60794bb19ba5988459c43a68
- Date
- 21 décembre 1987
personne moralepersonne morale de droit publicservices et établissements publics à caractère industriel et commercialpatrimoineinsaisissabilitéportéevoies d'exécution du droit privéinapplicabilitédomainedomaine publicvoies d'exécution du droit communabsence d'influenceetatcréance contre l'etatcréance contre un établissement public à caractère industriel et commercialexécutionsaisiessaisiearrêtbiens insaisissablesetablissement public à caractère industriel et commercialcondamnation au paiement d'une provisiondécision passée en force de chose jugéeloi du 16 juillet 1980applicationpaiement d'une provisioncondamnation passée en force de chose jugée
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Texte intégral
Sur la première branche du moyen : Vu l'article 537, alinéa 2, du Code civil ; Vu le principe général du droit suivant lequel les biens des personnes publiques sont insaisissables ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les biens n'appartenant pas à des personnes privées sont administrés et aliénés dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières ; que, s'agissant des biens appartenant à des personnes publiques, même exerçant une activité industrielle et commerciale, le principe de l'insaisissabilité de ces biens ne permet pas de recourir aux voies d'exécution de droit privé ; qu'il appartient seulement au créancier bénéficiaire d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée et condamnant une personne publique au paiement, même à titre de provision, d'une somme d'argent, de mettre en oeuvre les règles particulières issues de la loi du 16 juillet 1980 ; D'où il suit qu'en validant des saisies-arrêts pratiquées à l'encontre du Bureau de recherches géologiques et minières, établissement public à caractère industriel et commercial qui avait été condamné par une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée à payer une indemnité provisionnelle à la compagnie d'assurance Llyod continental, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 décembre 1987
- Matière
- personne morale
Référence
60794bb19ba5988459c43a68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel