Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 décembre 1987
- ECLI
- 60794bb39ba5988459c43a8a
- Date
- 1 décembre 1987
pretprêt d'argentintérêtstauxusuredéterminationrecherches nécessairesinteretsintérêts conventionnelstaux usuraireprotection des consommateursloi du 28 décembre 1966comparaison entre le taux effectif global et le taux de référence défini par la loiprise en compte du jeu des clauses pénales (non)contrats et obligationsexécutionclause pénalenatureaction paulienneconditionscréanciers chirographairesinsolvabilité du débiteurpreuvenécessité
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1er et 3 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 ; Attendu que pour écarter le caractère usuraire allégué d'un taux d'intérêt la cour d'appel s'est bornée à affirmer " qu'il était loin d'être un taux usuraire " ; Attendu qu'en statuant par cette simple affirmation sans rechercher, d'une part, quel était le taux effectif global du prêt litigieux, consenti en 1968, d'autre part, quels étaient les taux de référence définis par les avis publiés en application de la loi du 28 décembre 1966, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur la seconde branche du même moyen : Vu l'article 1152 du Code civil et l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966 ; Attendu que pour écarter une demande de réduction d'une clause pénale stipulant qu'en cas de défaut de paiement d'un terme à son échéance un intérêt supplémentaire de 1 % par mois serait dû, la cour d'appel a affirmé que ces intérêts de retard étaient inférieurs au taux usuraire ; Attendu, cependant, que l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966 ne fait pas entrer les clauses pénales, qui n'interviennent que comme la sanction de l'inexécution par le débiteur de ses obligations, dans la détermination du taux effectif global et de son caractère éventuellement usuraire ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée dans les conclusions des parties, si cette clause pénale n'était pas manifestement excessive ; Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1167 du Code civil ; Attendu que le créancier qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur ne peut faire révoquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits que s'il démontre l'insolvabilité de ce dernier ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré inopposable à l'Union française de banques l'apport d'un immeuble fait par Mme X... à une société civile ; Attendu, cependant, que Mme X... avait expressément soutenu dans ses conclusions que cet apport ne l'avait pas rendue insolvable ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE en son entier l'arrêt rendu le 28 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes
Articles de loi cités
article 1152 du Code civil et larticle 1167 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 décembre 1987
- Matière
- pret
Référence
60794bb39ba5988459c43a8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel