Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 1988
- ECLI
- 60794bb69ba5988459c43aaf
- Date
- 6 janvier 1988
jugements et arretsnotificationsignification à partiepluralité de partiessignification faite par une seulelitige indivisibleeffetindivisibiliteeffetsvoies de recoursdélaipluralité de parties profitant du jugementnotification faite par l'une d'ellessolidariteappel civilportéenotification faite par une partie profitant du jugementpluralité de parties profitant solidairement de la décisionsignification faite par l'une d'elles
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles 528 et 529 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune d'elles peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., assuré social, ayant été blessé dans une collision avec un véhicule conduit par un préposé de la société ACMS, assurée à la Mutuelle générale française accident (MGFA), la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a assigné la société ACMS et la MGFA en remboursement de ses prestations et que M. X... est intervenu à l'instance pour demander la réparation de son préjudice personnel ; que le tribunal les a déboutés ; que le jugement a été signifié à M. X... par acte du 11 juin 1986 à la requête de la seule MGFA ; que M. X... a relevé appel le 17 juillet en intimant toutes les parties en cause ; que la MGFA a opposé la tardiveté de cet appel tandis que la société ACMS ne comparaissait pas ; Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevable comme tardif, non seulement l'appel interjeté contre la MGFA, mais également l'appel contre la société ACMS, alors que le jugement ne profitait ni solidairement ni indivisiblement à ces deux parties ; Qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. X... contre la société ACMS, l'arrêt rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 janvier 1988
- Matière
- jugements et arrets
Référence
60794bb69ba5988459c43aaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel