Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 1988
- ECLI
- 60794bb69ba5988459c43ab3
- Date
- 10 mars 1988
jugements et arrets par defautdéfaut faute de comparaîtredéfaut du demandeurarticle 468 du nouveau code de procédure civileportéedéfendeur requérant un jugement sur le fondrenvoi pour inviter celuici à conclure au fondimpossibilité
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Texte intégral
Sur le premier moyen formé contre le jugement avant dire droit du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion en date du 23 avril 1986 : Vu l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; Attendu que, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion statuant en matière commerciale relève que la société Promonet avait régulièrement fait opposition à une injonction de payer rendue au profit de la société Omicrone ; Attendu que tout en constatant la non comparution de celle-ci et que la société Promonet soutenait qu'en l'absence de son adversaire l'affaire devait être radiée du rôle, le tribunal a renvoyé la société Promonet à conclure au fond pour, ensuite, par un second jugement prononcer contre elle condamnation ; Qu'en procédant ainsi le tribunal a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion en date du 4 juin 1986 : Attendu que le jugement attaqué n'étant que la suite du jugement du 23 février 1986 cassé sur le premier moyen se trouve annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion et le jugement rendu le 4 juin 1986 entre les mêmes parties par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 1988
- Matière
- jugements et arrets par defaut
Référence
60794bb69ba5988459c43ab3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel