Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 60794bb69ba5988459c43b2b
- Date
- 11 janvier 1989
assurance (règles générales)assurances cumulativesassureur ayant versé la totalité de l'indemnitérecours contre le coassureurfondementarticle l. 1214 du code des assurancesrépartition proportionnelle entre les assureursdérogationrégime conventionnel de l'ordre des dateseffets
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les ayants droit de la victime du dommage dont a été reconnu responsable le jeune Godefroy ont été indemnisés par la compagnie La Concorde, assureur de la colonie de vacances aux activités de laquelle ce mineur participait ; que, se prévalant de la clause de subsidiarité, avec ordre de dates, inscrite, dans son propre contrat, La Concorde a sollicité le remboursement de l'indemnité ainsi versée, du " groupe d'assurances nationales GAN " auprès de qui était antérieurement assuré, au titre de la responsabilité civile familiale, le père du jeune Godefroy ; que l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1984) a fait droit au recours de La Concorde, aux motifs que l'assurance souscrite auprès de cette compagnie était une assurance de responsabilité et non de dommages, que La Concorde, compte tenu de la clause de complémentarité, avec ordre de dates, a réglé les ayants droit de la victime pour le compte du GAN, lequel ne pouvait opposer à ces ayants droit la clause de déchéance pour tardiveté de déclaration du sinistre, du fait de son propre assuré, père du mineur responsable, et qu'ainsi La Concorde, dans les conditions prévues par l'article 1251-3° du Code civil, était subrogée dans les droits de la victime à l'encontre du GAN ; Attendu que le GAN fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'abord, l'article L. 121-12 du Code des assurances s'applique aux assurances de responsabilité comme aux assurances de choses, donc de dommages ; alors, ensuite, que le recours de l'assureur, qui a payé et est subrogé, aux termes du même article, dans les droits de son assuré, contre un autre assureur, trouve son unique fondement, en cas d'assurances cumulatives, non dans l'article 1251-3° du Code civil mais dans les dispositions impératives de l'article L. 121-4 du Code des assurances, et, alors, enfin, que, dans l'éventualité où l'assuré a été déclaré seul responsable, l'assureur subrogé, qui a payé, a seulement réglé sa propre dette et non, celle d'autrui, condition pourtant nécessaire à la subrogation légale défini par l'article 1251-3° du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas contesté qu'il y avait assurances cumulatives, assorties de la clause, à l'époque licite, de complémentarité avec ordre de dates ; qu'en prévoyant qu'en cas d'assurances cumulatives contractées sans fraude, chacun des assureurs doit concourir au règlement du sinistre dans la proportion qu'il détermine ou dans les conditions des clauses conventionnelles qu'il autorise, l'article L. 121-4 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1982, applicable en la cause, institue par là-même contre l'autre assureur un recours de l'assureur qui a payé à sa place ; que, par ces motifs substitués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
60794bb69ba5988459c43b2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel