Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 1988
- ECLI
- 60794bb69ba5988459c43b36
- Date
- 20 avril 1988
accident de la circulationloi du 5 juillet 1985articles 1 à 3personne pouvant s'en prévaloircoauteur exerçant une action récursoire (non)indemnisationindemnisation par un coauteurrecours contre un autre coauteurfondementarticles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985 (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ; Attendu que, pour l'application de ce texte, il suffit que la preuve soit rapportée par la victime que la chose a été, ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'au cours d'un dépassement, une collision se produisit entre la motocyclette de M. Y... ayant comme passager M. Z... et l'automobile de M. X..., que M. Z... fut blessé, que M. Y... et la compagnie l'Union des assurances de Paris, ayant indemnisé la victime, demandèrent à M. X... et à son assureur la Mutuelle de l'Indre le remboursement des indemnités versées par eux à M. Z..., que la Mutuelle de l'Indre mit en cause M. Y... ; Attendu que pour faire droit à cette demande et déclarer M. X... seul responsable des dommages subis par M. Z... l'arrêt après avoir retenu que les circonstances de l'accident demeuraient indeterminés et qu'aucune faute ne pouvait être relevée à l'encontre des conducteurs, énonce qu'il n'est pas démontré que le préjudice subi par M. Z... soit dû à l'intervention concurrente des deux gardiens des véhicules et qu'il apparaît au contraire que seule l'automobile a eu en l'espèce un rôle actif en renversant le cyclomoteur et en provoquant par lui seul le dommage subi par le passager ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'au moment de la collision, la motocyclette de M. Y... était en mouvement, d'où il résultait qu'elle avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1 du Code civil seul applicable à l'exclusion des articles 1 et 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 étrangers à l'exercice de l'action récursoire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom
Articles de loi cités
article 1384 alinéa 1 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 1988
- Matière
- accident de la circulation
Référence
60794bb69ba5988459c43b36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel