Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 1979
- ECLI
- 60794bcb9ba5988459c43ebe
- Date
- 27 février 1979
baux rurauxbail à fermerenouvellementbénéficiairepreneurpluralitédépart de l'un d'euxeffet
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le congé à fin de reprise pour exploitation personnelle que dame de X... avait fait délivrer à ses fermiers, les époux Pierre Y..., et les époux Joseph Y..., alors, selon le moyen, que d'une part, il n'est pas nécessaire que le bénéficiaire de la reprise exerce une profession agricole et que celui-ci peut se faire aider par un personnel salarié et alors, d'autre part, qu'une femme mariée, comme dans le cas présent, sous le régime de la séparation de biens, a le droit d'avoir une exploitation distincte, et alors, bien plus, que la surface cumulée dans deux exploitations resterait inférieure au maximum de quatre-vingts hectares fixé pour la Vendée par l'arrêté ministériel du 20 août 1963 ; Mais attendu que, par un motif non critiqué par le pourvoi, la Cour d'appel retient que dame de X... sera retenue à Versailles une partie de l'année en raison des études de son fils et que ceci rendra impossible matériellement l'exploitation par elle des biens repris qui, s'il était fait droit à la demande, seraient en réalité exploités par le mari ; Que le moyen doit être écarté ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir admis le renouvellement du bail au seul profit des époux Pierre Y..., alors, selon le moyen, que, lorsqu'un bail à ferme a été consenti à deux copreneurs, le départ de l'un d'eux prive l'autre de la possibilité d'obtenir le renouvellement du bail à son seul profit, le bailleur ne retrouvant pas dans le nouveau bail des garanties équivalentes à celles qui résultaient du contrat primitif ; Mais attendu que l'arrêt retient que les époux Joseph Y..., copreneurs originaires, qui avaient depuis 7 ans quitté l'exploitation, se sont portés cautions solidaires de la bonne exécution par leurs frère et belle-soeur des obligations souscrites dans le bail ; que de ces circonstances, la Cour d'appel a exactement déduit que la bailleresse bénéficiait de garanties équivalentes à celles fournies par le contrat primitif ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 mai 1977 par la Cour d'appel de Poitiers ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 1979
- Matière
- baux ruraux
Référence
60794bcb9ba5988459c43ebe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel