Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 1979
- ECLI
- 60794bce9ba5988459c43f5c
- Date
- 13 février 1979
chassefédération départementale de chasseursaction en justiceexercicepersonne habilitée à la représenterqualitépersonne moralereprésentantmembre (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, Attendu que, sauf exception prévue par la loi, seules les personnes habilitées à représenter une personne morale peuvent intenter une action en justice au nom de celle-ci ; Attendu que Terrand, membre de la Fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or, déclarant agir au nom de cette fédération, a exercé une action en dommages-intérêts contre Chiffon, président de cet organisme ; Attendu qu'en jugeant que cette action était recevable alors qu'aucune disposition légale ne donne aux membres des fédérations départementales de chasse qualité pour agir en justice au nom de celles-ci, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 novembre 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon, à ce désignée par désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 1979
- Matière
- chasse
Référence
60794bce9ba5988459c43f5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel