Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 février 1979
- ECLI
- 60794bd19ba5988459c43fd3
- Date
- 20 février 1979
usagedroit de dépaissanceduréeconvention des partiesdroit constitué à titre perpétueleffetsrachat unilatéral (non)vaine patureextinctionrachatapplication au droit de dépaissance (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil, Attendu qu'il ne saurait être mis fin à un droit de dépaissance constitué à titre perpétuel par une convention des parties au moyen d'un rachat décidé unilatéralement ; Attendu que selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 26 avril 1977), la commune de Rodez a acquis des consorts X..., par actes des 20, 27 et 29 octobre 1936 et 19 octobre 1959, diverses parcelles de terre destinées initialement à la création et à l'agrandissement d'un aérodrome ; que les vendeurs s'étaient réservé "éternellement le droit de dépaissance sur les immeubles vendus", comportant pour son titulaire le pouvoir de faire paître ses bestiaux sur un terrain appartenant à un tiers ; que, par acte du 6 mai 1972, la commune de Rodez a assigné Jean-Louis X..., titulaire actuel du droit précité en rachat du droit de dépaissance ; Attendu, qu'après avoir analysé ce droit comme un simple droit d'usage et, plus précisément, comme un droit de vive et grasse pâture, les juges du second degré, pour faire droit à la demande de rachat de la commune de Rodez, ont fait application "de l'article 8 du décret des 17-20 septembre 1790 et de l'article 5 du décret des 28 août, 14 septembre 1792 ; Qu'en statuant de la sorte, alors que le rachat n'est prévu par la législation qu'en cas de vaine pâture, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 26 avril 1977 par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 février 1979
- Matière
- usage
Référence
60794bd19ba5988459c43fd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel