Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 février 1979
- ECLI
- 60794bd19ba5988459c44000
- Date
- 7 février 1979
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil, Attendu que pour refuser à Frison, victime d'un accident de la circulation dont Marin a été irrévocablement déclaré responsable, toute indemnisation pour la durée de son incapacité totale temporaire, l'arrêt attaqué énoncé qu'il n'est fourni aucune justification sur une quelconque baisse des revenus agricoles de Frison pendant cette période ; Attendu qu'en s'abstenant de tenir compte des troubles physiologiques ressentis par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire de travail, alors que celle-ci résultait d'une atteinte son intégrité physique et à ses conditions d'existence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a refusé toute indemnisation pour incapacité temporaire totale de la victime, l'arrêt rendu le 25 mai 1977, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 1979
- Matière
- responsabilite civile
Référence
60794bd19ba5988459c44000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel