Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 1979
- ECLI
- 60794bd39ba5988459c4400a
- Date
- 27 février 1979
assurance responsabilitecaractère obligatoirevéhicule terrestre à moteurassurédéfinitionconducteur autoriséautorisation tacitesportsmotocycletteprêtusage du milieu sportif
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le jeune Mounier a causé un accident, alors qu'il pilotait une motocyclette ; que celle-ci avait été assurée, auprès de la Compagnie Groupe des Assurances Nationales (GAN), par son propriétaire Deshoux qui l'avait, lors du sinistre, prêté à son camarade Sourisse, lequel avait à son tour confié l'engin à Mounier pour faire des essais ; que ce dernier a été reconnu entièrement responsable des conséquences et que le GAN a été déclaré tenu à garantie, au motif que Deshoux avait tacitement autorisé Mounier à utiliser sa motocyclette ; Attendu que le GAN fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors qu'une telle autorisation doit avoir été donnée sans ambiguïté et qu'elle ne saurait être considérée comme automatique dès lors qu'il s'agissait d'un prêt de motocyclette, les usages de ce milieu sportif ne suffisant pas à justifier que le fait de prêter une motocyclette impliquerait de la part de son propriétaire l'autorisation donnée à l'emprunteur de la faire passer de mains en mains, alors, surtout, qu'il ressortirait de l'arrêt attaqué que l'emprunteur aurait commencé, conformément à la demande du propriétaire de la motocyclette, par refuser de la prêter à son tour à un autre camarade, et qu'il ne s'y serait résolu que devant l'extrême insistance de celui-ci ; Mais attendu que la Cour d'appel relève que Deshoux, connaissant les usages de ce milieu sportif, auquel il appartenait, ne pouvait ignorer que la motocyclette qu'il avait très facilement confiée à son camarade Sourisse pour une demi-journée, passerait entre les mains d'un ou de plusieurs autres conducteurs, et qu'il n'était pas établi qu'il avait formellement interdit à Sourisse de prêter à son tour ledit engin ; que, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, les juges du fond ont déduit de ces circonstances que le souscripteur de la police avait tacitement autorisé le prêt de sa motocycloette à Mounier, auteur de l'accident ; que la décision est ainsi légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 11 octobre 1977 par la Cour d'appel de Rennes ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 1979
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
60794bd39ba5988459c4400a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel