Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 mars 1979
- ECLI
- 60794bdb9ba5988459c44164
- Date
- 14 mars 1979
1) cassationmoyendénaturationdénaturation de piècespièce non produite intégralement à l'appui du pourvoicassationpourvoipièces jointespièces arguées de dénaturation2) baux rurauxbail à fermepréemptiondomaine d'applicationpartage amiable entre cohéritiers (non)partageeffet déclaratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que Machno, locataire d'un domaine rural dont Odile et Robert Y... ont été déclarés attributaires par un acte de partage en date du 18 avril 1974, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en annulation de cet acte comme intervenu au mépris de son droit de préemption, alors, selon le moyen, que, d'une part, "comme il avait été soutenu par voie de conclusions, l'acte du 18 avril 1974 qualifié de partage par les parties intervenantes ne constituait pas un partage successoral et en particulier celui de la succession de la mère des deux attributaires, la dame X..., veuve Y..., mais un simple partage entre propriétaires indivis, soumis comme tel à l'exercice du droit de préemption, ce qui résultait à l'évidence de la simple comparaison du nombre et de l'identité des parties ayant figuré au bail en qualité de propriétaires indivis vingt, dont six frères et soeurs Y..., avec le nombre de ceux qui ont procédé au partage litigieux, (quinze dont simplement deux pour l'hoirie Y...) en sorte que la Cour d'appel a dénaturé l'acte du 18 avril 1974 dont elle a méconnu la véritable nature, que, d'autre part, en refusant de rechercher si le lien de parenté des deux attributaires du domaine rural était de nature à faire échec au droit de préemption du preneur, comme y avait été invitée par voie de conclusions, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Mais attendu que, d'une part, l'acte du 18 avril 1974 n'étant pas produit intégralement, le grief de dénaturation dudit acte est irrecevable, que, d'autre part, après avoir retenu que l'acte litigieux était un partage amiable entre cohéritiers, la Cour d'appel a décidé exactement qu'à raison de l'effet déclaratif du partage, cet acte ne constituait pas une aliénation à titre onéreux permettant l'exercice par le fermier du droit de préemption ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 mai 1977, par la Cour d'appel de Bourges ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mars 1979
- Matière
- 1) cassation
Référence
60794bdb9ba5988459c44164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel