Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 1979
- ECLI
- 60794bdb9ba5988459c44174
- Date
- 4 juillet 1979
action en justiceexercice abusiffauterecouvrement de certaines créancesinjonction de payerordonnance rendue exécutoire en dépit d'un contreditsaisie exécutionconnaissance par le saisissant de l'existence du contreditrecherche nécessairerecouvrement de certaines creances (décret du 28 août 1972)ordonnancevisavisa donné en dépit d'un contreditabusconnaissance par le créancier de l'existence du contreditsaisie execution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, APRES AVOIR ANNULE UNE SAISIE PRATIQUEE, A LA REQUETE D'HEMERY, SUR DES MEUBLES APPARTENANT A BERSON, EN VERTU D'UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE EXECUTOIRE MALGRE L'EXISTENCE D'UN CONTREDIT, A CONDAMNE LE SAISISSANT A PAYER AU SAISI UNE CERTAINE SOMME A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS; ATTENDU QU'EN RETENANT A LA CHARGE D'HEMERY UNE FAUTE SANS CONSTATER QUE CE CREANCIER AVAIT EU CONNAISSANCE DU CONTREDIT FORME AU GREFFE, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 MARS 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MAYENNE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAVAL.
Articles de loi cités
ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 1979
- Matière
- action en justice
Référence
60794bdb9ba5988459c44174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel