Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 juillet 1979
- ECLI
- 60794bdc9ba5988459c44194
- Date
- 16 juillet 1979
cours et tribunauxcompositionaudiences successivesmagistrats ayant assisté aux débats et au délibérémagistrats ayant rendu la décisionidentitéprésomptionmagistrats ayant assisté à la dernière audienceprésomption de régularitéjugements et arretsmentions obligatoirescomposition de la juridictionidentité avec ceux ayant siégé aux précédentes audiencesabsence d'indication contraireeffets
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Texte intégral
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET RENDU DANS LE LITIGE LES OPPOSANT A LA SOCIETE PARISIENNE DU VETEMENT DE MENTIONNER SEULEMENT LE NOM DES MAGISTRATS PRESENTS A L'AUDIENCE, DIFFERENTE DE CELLE DES DEBATS, AU COURS DE LAQUELLE IL A ETE PRONONCE, SANS CONTENIR L'INDICATION DU NOM DES MAGISTRATS QUI EN ONT DELIBERE; MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'ENONCIATION CONTRAIRE DANS L'ARRET, IL Y A PRESOMPTION QUE LES MAGISTRATS AYANT COMPOSE LA JURIDICTION, LORS DU PRONONCE DE LA DECISION, ONT ASSISTE AUX DEBATS ET EN ONT DELIBERE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 juillet 1979
- Matière
- cours et tribunaux
Référence
60794bdc9ba5988459c44194
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel