Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 février 1988
- ECLI
- 60794c179ba5988459c44a6e
- Date
- 10 février 1988
procedure civilefin de nonrecevoirrecevoir non prévue par un texteirrecevabilité de l'appel pour défaut par l'appelant d'avoir fait connaître sa nouvelle adressedéfinitionappel civilrecevabilitémoyen d'irrecevabilitémoyen tiré du défaut par l'appelant de faire connaître sa nouvelle adresseportée
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut pas opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... avaient relevé appel d'un jugement rendu au profit de la Caisse des dépôts et consignations laquelle a opposé qu'ils n'avaient pas indiqué leur changement de domicile survenu depuis l'acte d'appel ; Attendu que la cour d'appel énonce que " les époux X... omettent de faire connaître l'adresse de leur nouveau domicile, ne déférant pas ainsi à l'injonction qui leur a été faite, ce qui rend leur appel irrecevable " ; Qu'en statuant ainsi elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 1988
- Matière
- procedure civile
Référence
60794c179ba5988459c44a6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel