Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 1988
- ECLI
- 60794c179ba5988459c44a7b
- Date
- 13 janvier 1988
cassationarrêtarrêt de cassationnotificationsignification à partienotification préalable au représentant en justice du destinataire de la signification à partienécessiténotification par une partie n'étant pas ellemême représentéeportéejugements et arretsnotification préalable du représentant en justiceavocatavocat du destinataire de la signification à partiejuridiction de renvoisaisinesignification préalable de l'arrêt de cassationarrêt par défautabsence de signification dans le délai prescrit par l'article 478 du nouveau code de procédure civilesignification irrégulièreeffetmoyen soulevé d'office (non)
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Texte intégral
Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 juin 1986) rendu après cassation d'un précédent arrêt de cour d'appel ayant rejeté une demande en paiement formée par le directeur général des impôts à l'encontre de M. X..., que l'arrêt de cassation rendu le 9 février 1981 a été signifié par M. X... au directeur général des Impôts le 22 octobre 1982, lequel a saisi la cour de renvoi par déclaration du 8 mars 1983 ; que M. X... ayant invoqué la tardiveté de cette déclaration, la cour d'appel a rejeté sa fin de non-recevoir, motif pris de la nullité de la signification ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en décidant que faute par M. X... d'avoir signifié l'arrêt de la Cour de Cassation à l'avocat de la direction générale des Impôts, la signification de l'arrêt de cassation était nulle, la cour d'appel aurait violé les articles 678 et 672 du nouveau Code de procédure civile, lesquels étaient inapplicables, M. X... n'ayant pas été représenté par un avocat devant la Cour de Cassation ; alors que, d'autre part, à supposer nulle la signification, la cour d'appel, en se considérant comme valablement saisie, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, par là-même, aurait violé l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, ayant expressément relevé que l'arrêt de cassation avait été rendu par défaut à l'encontre de M. X..., en retenant sa saisine sans avoir constaté que cet arrêt avait été signifié à M. X... dans les six mois de son prononcé, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en vertu de l'article 678 du nouveau Code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire comme c'est le cas en l'espèce, la décision doit être préalablement notifiée à l'avocat du destinataire de la signification à partie à peine de nullité, l'arrêt énonce, à bon droit, que cette formalité devait être accomplie pour la signification de l'arrêt de cassation, dès lors que le directeur général des Impôts était représenté devant la Cour de Cassation et qu'il n'importe que M. X... n'y ait pas lui-même été représenté, la notification à avocat pouvant être faite par huissier de justice comme l'indique l'article 672 du nouveau Code de procédure civile et non pas uniquement par remise entre avocats ; Attendu, en outre, que l'absence de signification d'une décision rendue par défaut dans le délai prescrit par l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ne pouvant être invoquée que par la partie défaillante, la cour d'appel n'avait pas à rechercher d'office si l'arrêt de cassation du 9 février 1981 avait été signifié à M. X... dans le délai de six mois ; Et attendu que nonobstant l'irrégularité de la signification, la cour d'appel a pu, par la seule déclaration du directeur général des impôts, s'estimer saisie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 1988
- Matière
- cassation
Référence
60794c179ba5988459c44a7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel