Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 février 1988
- ECLI
- 60794c189ba5988459c44ab7
- Date
- 16 février 1988
contrats et obligationseffetseffets entre les partiesforce obligatoirecontrat d'indemnitéautomobilelocationperte du véhiculeeffet nécessaireimpots et taxestaxe sur la valeur ajoutéeperte de la choseréférence à une coteeffet
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société des Etablissements Bussereau a loué en janvier 1979 une voiture automobile aux époux Régis Y... - Béatrice Z... pour une durée de vingt quatre mois ; qu'il était convenu qu'en cas de sinistre et si le véhicule, irréparable, avait plus d'un an d'ancienneté, le locataire devrait au loueur " une indemnité dont le montant sera... de la valeur de la cote Argus " ; que la voiture louée ayant été entièrement détruite par un incendie en avril 1980, la société Bussereau a perçu de l'assureur des époux Y... une indemnité de 14 182,25 francs correspondant à la valeur vénale hors taxe déduction faite de la valeur de l'épave hors taxe ; que la société Bussereau, estimant que l'indemnité de destruction à laquelle elle pouvait prétendre était de 19 600 francs correspondant à valeur de la cote Argus y compris la taxe à la valeur ajoutée (TVA), a réclamé à ses locataires une indemnité complémentaire de 5 417,75 francs ; Attendu que la société Bussereau reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 27 novembre 1985) de l'avoir déboutée de sa demande en confirmant la décision des premiers juges en ce qu'elle avait dit que c'était " la valeur hors taxe du véhicule telle qu'elle a été fixée par l'expert X... qui devait être retenue et que, en conséquence, la demande en paiement de la somme de 5 417,75 francs pour complément d'indemnité de destruction devait être rejetée ", alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait conclu avec les époux Y... un contrat d'indemnité qui prévoyait un paiement valeur " Argus " sans autre restriction en cas de destruction du véhicule et qu'en estimant que le bailleur ne pouvait réclamer que la valeur du véhicule hors taxes au motif que TVA ne constituait pas un élément de préjudice réellement subi par ledit bailleur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application et l'article 1382 du même Code par fausse application ; et alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'il résultait du contrat de location que les parties avaient stipulé qu'en cas de sinistre, le locataire devra verser au bailleur une indemnité égale à la valeur de la cote " Argus " du véhicule détruit et qu'en estimant, malgré cette clause claire et précise, que l'indemnité de destruction due au bailleur devait s'entendre de la valeur vénale hors taxe, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en fixant le montant de l'indemnité de destruction à la valeur de la cote Argus indiquée par M. X..., expert automobile, sans y ajouter la TVA, l'arrêt attaqué a fait une application pure et simple de la convention des parties et se trouve ainsi légalement justifié ; qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil par refus darticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 février 1988
- Matière
- contrats et obligations
Référence
60794c189ba5988459c44ab7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel