Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 février 1988
- ECLI
- 60794c189ba5988459c44ad6
- Date
- 3 février 1988
bail ruralbail à fermerepriseconditionsappréciationdate pour laquelle le congé a été donné
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Texte intégral
Sur les deux moyens réunis du pourvoi, lequel est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 janvier 1986), que les consorts X..., propriétaires de terres affermées aux époux Y..., ont donné congé à ces derniers pour le 29 septembre 1985 aux fins de reprise au profit de Mme X..., épouse Z... ; que les preneurs ont contesté la validité de ce congé en soutenant que la bénéficiaire de la reprise devait justifier d'une autorisation de cumul ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir annulé le congé alors, selon le moyen, que, " d'une part, devant statuer sur le principe même de la nécessité de l'autorisation prélable dans le cadre de l'exercice du droit de reprise au profit de Mme Z..., la cour d'appel, après avoir décidé que ladite autorisation était nécessaire, était tenue de surseoir à statuer ; d'où il suit qu'elle a violé les dispositions des articles 845 du Code rural, 188-2 du même Code, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en application de l'article 845, alinéa 6, du Code rural, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle la décision relative aux cumuls sera devenue définitive, qu'ainsi, les conditions de la reprise doivent être appréciées à cette dernière date, d'où il suit que la cassation sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur la date d'appréciation des conditions de la reprise, pour violation de l'article 845 du Code rural et des articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile " ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la date pour laquelle le congé avait été donné, Mme X..., épouse Z..., n'avait pas sollicité l'autorisation de cumul, la cour d'appel, appréciant exactement les conditions de la reprise à cette date, a justement écarté la demande qui en était faite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 février 1988
- Matière
- bail rural
Référence
60794c189ba5988459c44ad6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel