Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 février 1988
- ECLI
- 60794c189ba5988459c44b03
- Date
- 24 février 1988
construction immobilieremaison individuellecontrat de constructionprixcoût des travaux d'équipement indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeubletravaux supplémentaires éventuellement nécessairesfondations spécialescoût non prévu dans le prix du marchécharge
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que tout contrat de construction d'une maison individuelle doit comporter, tant les devis descriptifs et les conditions d'exécution techniques des travaux que la description et l'estimation du coût des travaux d'équipement intérieur ou extérieur, qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble et qui ne sont pas compris dans le prix ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 août 1986) que le 23 octobre 1979, M. X... a passé avec la société " Entreprise Maurice Giraud " (société Giraud) un contrat de construction d'une maison individuelle ; qu'en vertu d'une clause de l'acte, cette société a fait procéder à un examen du sol par un bureau spécialisé et après le dépôt par celui-ci d'un rapport le 30 juin 1980, a estimé nécessaire l'exécution de fondations spéciales entraînant une majoration du prix du marché, laquelle n'a pas été acceptée par le maître de l'ouvrage ; Attendu que pour rejeter les prétentions de M. X... qui, imputant à la société Giraud la responsabilité de la rupture du contrat, réclamait à cette entreprise des dommages-intérêts ainsi que la restitution de l'acompte versé par lui, l'arrêt retient que ne constituait pas une faute à la charge de la société Giraud l'omission, dans la convention de la description et de l'estimation du coût des travaux d'équipement intérieur ou extérieur, qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble et qui ne sont pas compris dans le prix, ces indications étant exigées seulement pour des éléments ajoutés, qui ne font pas corps avec l'objet auquel ils s'appliquent ; Qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 août 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 février 1988
- Matière
- construction immobiliere
Référence
60794c189ba5988459c44b03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel