Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 1988
- ECLI
- 60794c189ba5988459c44b06
- Date
- 5 juillet 1988
contrats et obligationsexécutiondélai de grâceattributionpouvoir discrétionnairerefuspouvoirs des juges
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Texte intégral
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 15 avril 1986) de les avoir condamnés à payer la somme de 487 980 francs à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Ardennes (CRCAM), à titre de remboursement d'un prêt à eux consenti en 1981 ;. Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt de leur avoir refusé tout délai de paiement supplémentaire et d'avoir converti en saisie-arrêt la saisie conservatoire pratiquée par la CRCAM, alors, selon le moyen, qu'en omettant de rechercher si les paiements qu'ils avaient effectués conformément à une lettre de la CRCAM du 10 mai 1984, ne démontraient pas leur bonne foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le refus d'un délai de grâce relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 juillet 1988
- Matière
- contrats et obligations
Référence
60794c189ba5988459c44b06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel