Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 juillet 1988
- ECLI
- 60794c1f9ba5988459c44b55
- Date
- 20 juillet 1988
conventions internationalesconvention de la haye du 15 avril 1958reconnaissance et exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires envers les enfantsexequaturjugement étrangerautorité de chose jugéeautorité dans l'etat le prononçantportéeconflit de juridictionseffets internationaux des jugementsfiliation naturelleobligation alimentairepension alimentaireenfant étrangerautorité dans l'etat où il a été rendu
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 1985), que, par jugement du 31 janvier 1974, le tribunal civil de Worms (République fédérale d'Allemagne) a déclaré M. X... père de l'enfant prénommée Angela, mise au monde le 9 avril 1973 par Mlle Y... ; qu'un second jugement, rendu le 12 novembre 1975 par cette même juridiction, a condamné M. X... à payer une pension alimentaire ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré cette dernière décision exécutoire en France, alors, de première part, que, faute d'avoir précisé sur quelles preuves elle se fondait pour affirmer que le jugement du 12 novembre 1975 était passé en force de chose jugée dans l'Etat où il avait été rendu, son arrêt se trouverait privé de base légale au regard de la convention de La Haye du 15 avril 1958 ; alors, de deuxième part, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions par lesquelles il était fait valoir que le jugement étranger n'avait pu acquérir la force de chose jugée, faute de signification régulière qui ne mentionnait ni la voie de recours pouvant être exercée ni le délai d'exercice de ce recours ; alors, enfin, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions par lesquelles il était soutenu que le jugement de 12 novembre 1975 n'avait pas été communiqué à M. X... ; Mais attendu, d'abord, que la décision étrangère, pour être reconnue, doit, aux termes de l'article 2-3 de la convention de La Haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants, applicable en la cause, être passée en force de chose jugée dans l'Etat où elle a été rendue, ce que la cour d'appel a constaté ; Attendu, ensuite, que, M. X... n'ayant même pas offert d'établir que la loi allemande imposait des formalités qui, selon la seconde branche de son moyen, n'auraient pas été respectées, la juridiction du second degré n'avait pas à répondre par un motif spécial à des conclusions qui étaient dépourvues de portée ; Attendu, enfin, qu'elle n'était pas tenue de répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait observer, sans en tirer la moindre conséquence, que le jugement du 12 novembre 1975 -dont il avait eu connaissance- n'avait pas été produit par la partie demanderesse au seuil de l'instance en exequatur ; d'où il suit que le moyen ne peut-être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 2-3 de la convention de La Haye du
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 juillet 1988
- Matière
- conventions internationales
Référence
60794c1f9ba5988459c44b55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel