Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 1988
- ECLI
- 60794c1f9ba5988459c44b5c
- Date
- 14 juin 1988
agent d'affairesqualité de mandatairemandat d'achat, de vente, d'échange, de location ou de souslocation d'immeubles ou de fonds de commercenullitéeffetactivités de recherche, démarche ou entremiseengagement de payer une commissionengagement postérieur à la réitération de la vente par acte authentiquecommissionmandat
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; Attendu que l'arrêt attaqué a constaté que le mandat relatif à la vente d'un terrain donné en novembre 1976 par André Y... - décédé depuis - à M. X..., agent immobilier, ne comportait aucune limitation de ses effets dans le temps et en a exactement déduit qu'il était nul, en application de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970 ; que la cour d'appel a néanmoins condamné les héritiers d'André Y... à payer une commission de 100 000 francs à M. X... au titre de la vente du terrain intervenue par acte sous seing privé le 18 janvier 1977, au motif que, " suivant un acte sous seing privé du 10 février 1977, signé par M. Y... avec la mention " bon pour accord " portée de sa main, MM. Y... et X... ont convenu que ce dernier percevrait 200 000 francs à titre de commission ", la part d'André Y... étant de la moitié ; Attendu, cependant, que si, par une convention ultérieure, le mandant peut s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la réitération de la vente par acte authentique, laquelle, en l'espèce, n'est intervenue, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le 4 mars 1977 ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 1988
- Matière
- agent d'affaires
Référence
60794c1f9ba5988459c44b5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel