Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mai 1988
- ECLI
- 60794c1f9ba5988459c44b62
- Date
- 31 mai 1988
protection des consommateurscrédit à la consommationloi du 10 janvier 1978 (7822)emprunteurfaculté de rétractationexercicedélairéductionconditionsventelivraison immédiatedemande de l'acheteurdemande manuscriteabsenceeffetsvente à créditcrédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu les articles 7 et 12 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, ensemble l'article 3 du décret n° 78-509 du 24 mars 1978 ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le délai légal de rétractation consécutif à l'acceptation d'une offre préalable de crédit ne peut être réduit, à raison de la livraison ou de la fourniture immédiate du bien ou de la prestation, que si l'acheteur a apposé de sa main sur le contrat une demande rédigée dans les termes imposés par le dernier de ces textes ; Attendu que le 5 juillet 1985, M. X... a signé un bon de commande d'un véhicule, qui devait être financé partiellement par un crédit ; que ce bon de commande fait état d'une date de livraison demandée le 8 juillet , mais ne comporte pas la mention manuscrite prévue par l'article 3 du décret du 24 mars 1978 ; que, cependant, l'arrêt attaqué a estimé que M. X... avait renoncé au délai de rétractation de 7 jours prévu par les articles 7 et 12 de la loi du 10 janvier 1978 au motif " qu'en exigeant une livraison du véhicule trois jours plus tard et en faisant établir la carte grise à son nom tout en refusant de prendre livraison dans les délais prévus, M. X... ne pouvait plus rétracter son offre initiale " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mai 1988
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794c1f9ba5988459c44b62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel