Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 1988
- ECLI
- 60794c1f9ba5988459c44b6b
- Date
- 30 novembre 1988
cours et tribunauxcour d'appelcompositionprésident empêchéremplacementconseiller le plus ancienprésomption de régularitémagistrat empêchécassationmoyenméconnaissance des termes du litigeinstance d'appelappelant concluant au rejet de l'opposition à un commandementintimé concluant à la confirmation de la décisionarrêt infirmant le jugement en se fondant sur l'incompétence des premiers jugesarrêt disant n'y avoir lieu, en l'état, de se prononcer sur la validité du commandement
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Loisirs d'Europe a assigné M. X... en nullité d'un commandement qui lui a été délivré à la requête de ce dernier ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de s'être borné à faire état dans la composition de la cour d'appel de trois conseillers lors des débats et du délibéré, sans mentionner si l'un des conseillers avait été désigné pour remplacer le président empêché et d'avoir, de la sorte, violé les articles L. 212 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'en l'absence de contestation devant la cour d'appel, il y a présomption que le magistrat qui présidait l'audience avait été désigné par ordonnance du premier président pour assurer la présidence en l'absence du titulaire empêché ou qu'en sa qualité, relevée par l'arrêt, de magistrat le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour, il présidait, à défaut du magistrat désigné ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; Attendu que pour infirmer la décision qui a déclaré nul un commandement fondé sur un jugement portant condamnation à payer une somme dont le caractère définitif était suspecté, la cour d'appel a retenu que les premiers juges étaient incompétents pour relever l'une des parties de la forclusion du délai d'appel de ce jugement et a dit n'y avoir lieu, en l'état, de se prononcer sur la validité du commandement ; Attendu que saisie par l'appelant X..., de conclusions tendant au rejet de l'opposition au commandement tandis que la société intimée concluait à la confirmation du jugement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 novembre 1988
- Matière
- cours et tribunaux
Référence
60794c1f9ba5988459c44b6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel