Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 novembre 1988
- ECLI
- 60794c1f9ba5988459c44b74
- Date
- 22 novembre 1988
ventegarantievices cachésaction en garantiesousacquéreurappel en garantie du premier acquéreur contre son propre vendeurexclusionbonne foi du vendeur (non)conditionsclause de nonexistencerecherche nécessaireautomobilevéhicule d'occasionventes successivespremier acquéreur condamné à garantir le sousaction en garantie du premier acquéreur contre son propre vendeurresponsabilité du vendeuretenduedommage causé par le vice (non)dommage causé par le vicevendeur non professionnelignorance du vicefrais de réparation occasionnés par le viceindemnité d'immobilisationvendeur ignorant le vice
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Attendu que Mlle Nathalie A..., qui avait acheté une voiture d'occasion à Mlle Sylvie X... a assigné celle-ci sur le fondement de la garantie des vices cachés en paiement des frais de remise en état du véhicule, d'une indemnité pour immobilisation et de dommages-intérêts ; que Mlle X... a appelé en garantie M. Z..., son vendeur lequel a mis à son tour en cause M. Y..., garagiste, qui lui avait vendu le véhicule après en avoir partiellement refait le moteur ; que le tribunal a accueilli les demandes formées par Mlle A... contre Mlle X..., a déclaré M. Y... tenu de garantir celle-ci de toutes les condamnations prononcées contre elle, mais a mis hors de cause M. Z... ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1643 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le vendeur " est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie " ; Attendu que pour mettre hors de cause M. Z..., le tribunal énonce que ce dernier a été lui-même trompé par son vendeur, M. Y..., qui avait certifié lui vendre un véhicule avec un moteur refait et qu'il avait de bonne foi trompé son propre acheteur ; qu'en statuant ainsi sans relever l'existence au profit de M. Z... d'une clause d'exclusion de garantie, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la seconde branche du second moyen : Vu les articles 1644 et 1646 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, que le premier rend applicable à l'action en réduction du prix, " si le vendeur ignorait le vice de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente " ; Attendu qu'en condamnant Mlle X... à payer à Mlle A... non seulement le coût de la remise en état du véhicule atteint de vices cachés et une indemnité d'immobilisation, mais encore des dommages-intérêts envers l'acquéreur, tout en estimant que le vendeur, non professionnel, ignorait l'existence de ces vices lors de la vente, la cour d'appel d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a mis hors de cause M. Z... et en ce qu'il a condamné Mlle X... à payer à Mlle A... des dommages-intérêts, le jugement rendu le 23 novembre 1984, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angers
Articles de loi cités
article 1643 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 novembre 1988
- Matière
- vente
Référence
60794c1f9ba5988459c44b74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel