Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 décembre 1988
- ECLI
- 60794c1f9ba5988459c44bb2
- Date
- 20 décembre 1988
assurance responsabiliteaction directe de la victimepersonne pouvant l'exercerpersonne victime du sinistrepersonne subrogée dans ses droits pour l'avoir désintéresséetiers léséappelant en garantie (non)architecte entrepreneurassuranceassurance responsabilitéaction directe de l'architecte contre l'assureur du constructeurconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Ascot, se plaignant de désordres affectant les garages qui avaient été édifiés sous la direction des architectes Denjoy et Vissière par le constructeur CMF et son sous-traitant Batram, a demandé à ceux-ci la réparation de son préjudice ; que les architectes en question ont appelé en garantie la compagnie La Providence, assureur de CMF ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 1987) a partagé la responsabilité entre constructeurs et architectes, et débouté ces derniers de leur action en garantie contre ledit assureur ; Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir fait reposer sa décision sur un moyen non invoqué par la compagnie La Providence dans ses conclusions, à savoir que CMF n'aurait pas eu la qualité de locateur d'ouvrage, ce qui empêchait la couverture des désordres par la garantie décennale et d'avoir ainsi modifié les termes du litige, méconnu le principe de la contradiction, et privé sa décision de base légale en mettant la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; Mais attendu, comme le soutient le mémoire en défense, que l'action directe ouverte à la victime par l'article L. 124-3 du Code des assurances n'appartient qu'à celle-ci ou au tiers qui, après l'avoir désintéressée, se trouve subrogé dans ses droits ; que la subrogation suppose le paiement ; qu'en l'espèce les architectes, n'étant pas eux-mêmes victimes et n'ayant pas réglé celle-ci, ne disposaient d'aucun recours contre la compagnie La Providence ; que par ce seul motif, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article L. 124-3 du Code des assurances n
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 décembre 1988
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
60794c1f9ba5988459c44bb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel