Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 avril 1988
- ECLI
- 60794c229ba5988459c44bce
- Date
- 13 avril 1988
construction immobiliereimmeuble à construireventevente en l'état de futur achèvementgarantie financière d'achèvementconditions d'applicationdistinction avec la garantie décennaleextinctionachèvement de l'immeubleeléments d'équipementseléments d'équipements non indispensables à l'utilisation de l'immeubleprise en considération (non)caractère indispensable à l'utilisation de l'immeubleappréciation souveraineelément d'équipementelément d'équipement non indispensable à l'utilisation de l'immeuble
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 1986) qu'en présence de non-finitions et de malfaçons, affectant l'ensemble immobilier, qui avait été édifié à l'initiative de la société Entreprise Sylvain Bastiani (SESB) en vue de la vente des lots en l'état futur d'achèvement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a intenté une action en responsabilité et en réparation à l'encontre de la SESB, en état de liquidation des biens avec M. de X... pour syndic et de la Banque populaire Toulouse Pyrénées (BPTP), anciennement Banque régionale d'Escompte et de Crédit, qui avait fourni une garantie d'achèvement ; que la SESB a appelé en garantie son propre assureur, la compagnie la Minerve ainsi que la Société de diffusion de produits d'étanchéité (SODIPE) et la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'essentiel des prétentions qu'il avait émises contre la BPTP, alors, selon le moyen, " que les conditions de la garantie d'achèvement devaient s'apprécier à la date du 19 septembre 1974 à laquelle la garantie avait été consentie par la banque, qu'à cette date l'article R. 261-1 du Code de la construction n'existait pas, qu'en tout cas les dispositions de cet article qui ne sont pas d'ordre public n'empêchent pas les parties de prévoir une garantie d'achèvement aussi large que possible, ce qui était le cas de celle accordée par l'acte du 19 septembre 1974, comme le syndicat l'avait souligné dans ses conclusions d'appel et qu'en limitant la garantie de la banque bien en deçà des stipulations qui l'avaient prévue, l'arrêt attaqué a méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors qu'en tout cas tous les désordres et malfaçons invoqués par le syndicat avaient été reconnus par l'expert comme relevant de la garantie décennale ce qui impliquait qu'ils empêchaient une utilisation des bâtiments conformes à leur destination, que l'arrêt attaqué qui n'a pas contesté les affirmations de l'expert ne pouvait écarter le jeu de la garantie d'achèvement sans encourir le grief de défaut de motifs et de violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; et alors enfin que les infiltrations de la terrasse, si elle n'avaient pas encore pénétré l'intérieur du bâtiment devaient nécessairement le faire dans un temps plus ou moins proche ce qui suffisait à justifier le jeu de la garantie d'achèvement puisqu'il suffit que les désordres soient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination et qu'à cet égard l'arrêt attaqué pêche encore par défaut de motifs et violation de l'article 455 du Code de procédure civile " ; Mais attendu que les conditions d'application de la garantie d'achèvement ne se confondent pas avec celles de la garantie décennale ; qu'après avoir rappelé la clause du contrat conclu entre le vendeur en l'état futur d'achèvement et l'organisme bancaire, selon laquelle ce dernier accordait le bénéfice de la garantie d'achèvement prévue par l'article 7-d de la loi du 3 janvier 1967 et par l'article 25 du décret du 22 décembre 1967, devenu les articles L. 261-11-d, et R. 261-17 du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, qui a retenu souverainement, qu'abstraction faite de l'antenne de télévision et de l'éclairage des parties communes, les éléments d'équipements et ouvrages manquants n'étaient pas indispensables à l'utilisation de l'immeuble, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société SODIPE, et de la SMABTP les frais exposés par elles ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 avril 1988
- Matière
- construction immobiliere
Référence
60794c229ba5988459c44bce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel