Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 mai 1988
- ECLI
- 60794c249ba5988459c44bf8
- Date
- 27 mai 1988
acquiescementacquiescement impliciteintention non équivoque d'acquiescernécessitéservitudedécision reconnaissant un droit de passage et fixant l'indemnité due par son bénéficiaireacceptation du paiement de cette somme par le propriétaire du fonds servantportéeexécution volontaire de la décisiondécision exécutoire par provisionacceptation du paiementacceptation sans réserveservitudes diversespassageenclaveindemnitéattribution
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'acquiescement implicite doit être certain, c'est-à-dire résulter d'actes incompatibles avec la volonté de maintenir un recours déjà formé et démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter la décision intervenue ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans un litige opposant l'Association syndicale des propriétaires du lotissement " L'Orée du bois ", ainsi que ses membres (l'association), aux époux X... et Y..., un jugement d'un tribunal de grande instance a reconnu au profit du fonds de ceux-ci une servitude de passage sur une voie appartenant à l'association et les a condamnés à payer à ladite association une somme de 25 000 francs à titre d'indemnité pour le dommage causé par la création de la servitude et à participer dans une certaine proportion aux frais d'entretien de la voie ; que l'exécution provisoire a été ordonnée ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 15 juillet 1983 par l'association, l'arrêt se borne à relever que l'association a, le 27 janvier 1984, délivré reçu, sans l'assortir d'aucune réserve, d'une somme correspondant au montant des condamnations prononcées à titre d'indemnité pour le dommage causé par la création de la servitude de passage, et qu'en conséquence, elle ne saurait être admise à soutenir qu'elle est fondée à continuer de contester, par la voie de son appel, le principe même de la servitude ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'appel tendait, au cas où la servitude serait maintenue, à la fixation d'une indemnité supérieure à celle qu'avait fixée le premier juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 mai 1988
- Matière
- acquiescement
Référence
60794c249ba5988459c44bf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel