Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 juillet 1988
- ECLI
- 60794c279ba5988459c44c10
- Date
- 19 juillet 1988
assurance (règles générales)policedénaturationgarantieconditionsassurance volintroduction du voleurintroduction " clandestine "introduction " à l'insu de l'assuré "assurance dommageslimitation fixée par la policevolintroduction clandestinedéfinitionconstatationeffet nécessaire
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Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel que formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu selon les énonciations des juges du fond que la société Propal avait confié à la société de gardiennage " Nice Sécurité Canine " la surveillance de ses entrepôts ; qu'au cours de l'été 1980 un cambriolage y a été commis par deux employés de la société de gardiennage que des employés de cette même société eux-mêmes en fonctions sur les lieux, y avaient laissé entrer ; que le Groupement français d'assurances auprès duquel la société Propal était assurée contre le vol, a refusé sa garantie en arguant qu'il n'y aurait pas eu " introduction clandestine " ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence 15 mai 1986) a dit que cette compagnie devait garantir le sinistre ; Attendu d'abord que le rôle respectif joué par auteurs et complices est sans incidence sur la notion d'introduction clandestine qui suppose seulement, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, une entrée qui s'effectue dans un but illicite à l'insu et contre la volonté de l'assuré ; qu'ensuite le second grief du moyen s'attaque à la motivation du tribunal non reprise par la cour d'appel ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 juillet 1988
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
60794c279ba5988459c44c10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel