Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 1988
- ECLI
- 60794c279ba5988459c44c16
- Date
- 11 juillet 1988
procedure civiledroits de la défenseconclusionsdépôtdépôt postérieur à l'ordonnance de clôturedécision révoquant l'ordonnance de clôture et statuant au fonddébatsréouverturenécessitéprocédure de la mise en étatordonnance de clôturedépôt des conclusions des parties
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 779 et 783 du même Code ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant les époux X... aux époux Y..., ceux-ci ont, postérieurement à l'ordonnance de clôture, déposé des conclusions et versé aux débats un procès-verbal de constat à l'appui de celles-ci ; que l'arrêt, tout en révoquant l'ordonnance de clôture, énonce qu'il y a lieu d'écarter ledit procès-verbal des débats et statue au fond ; Qu'en procédant ainsi sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 1988
- Matière
- procedure civile
Référence
60794c279ba5988459c44c16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel