Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 juin 1988
- ECLI
- 60794c279ba5988459c44c26
- Date
- 28 juin 1988
professions medicales et paramedicaleschirurgiendentisteresponsabilitéappareil de prothèserefus de remplacer un appareil défectueuxcommande par la cliente d'un nouvel appareil à un tiersexonération partielle de responsabilité (non)responsabilite contractuelleexonérationfaute de la victimeexonération partielleappareil de prothèse défectueuxréfectionrefuscommande d'un nouvel appareil à un tiers (non)
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Texte intégral
Sur les trois premières branches du moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu qu'en mai 1983, Mme X... confia à M. Y..., chirurgien-dentiste, l'exécution d'un bridge dont la couleur s'altéra gravement peu après sa pose, phénomène qui se reproduisit après une réfection partielle, ce qui amena M. Y... à décider la fabrication d'un nouveau bridge auquel Mme X... lui demanda d'apporter trois retouches d'ordre esthétique qu'il refusa d'effectuer, bien qu'ayant perçu l'intégralité de ses honoraires ; que le rapport de l'expert commis en référé sur la demande de Mme X... énonce que les modifications réclamées, dont l'une était indispensable, étaient " faciles et rapides " à exécuter, sans augmentation du coût de l'appareil ; que l'expert a cru devoir, en outre, émettre " les plus expresses réserves " sur la conception de ce bridge, pourvu d'un seul point d'ancrage, ce qui en rendait selon lui la " pérennité fort aléatoire " ; que Mme X... exigea alors la confection d'un troisième bridge conforme aux indications de l'expert, et, devant le refus de M. Y..., la confia à un autre chirurgien-dentiste ; qu'elle demanda au tribunal d'instance de condamner M. Y... à lui rembourser le coût de ce nouveau travail ; Attendu que le jugement attaqué, qui adopte les conclusions de l'expert, retient que M. Y... avait l'obligation de remédier à toutes les imperfections présentées par la prothèse qu'il avait réalisée, y compris celles qui tenaient à sa conception, et qu'il s'y est toujours refusé, mais que, par son initiative de faire confectionner un nouveau bridge par un tiers, Mme X... a contribué " à l'échec d'un règlement normal " du litige et " qu'il convient en équité " de lui faire supporter la moitié des nouveaux frais qu'elle a exposés ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever à la charge de Mme X... une faute de nature à exonérer M. Y... d'une partie de la responsabilité que lui faisait encourir son refus d'exécuter ses obligations contractuelles, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 juin 1988
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
60794c279ba5988459c44c26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel