Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 1988
- ECLI
- 60794c279ba5988459c44c5f
- Date
- 1 juin 1988
indemnisation des victimes d'infractionconditionstrouble grave dans les conditions de vieatteinte à l'intégrité physiquepréjudices en relevantportée
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Chambéry, 27 janvier 1987) d'avoir alloué à M. X..., victime de violences, des indemnités en réparation du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, alors qu'il résulterait de l'article 706-3-2° du Code de procédure pénale que ces chefs de préjudice ne peuvent être indemnisés par l'Etat ; Mais attendu que, selon l'article 706-3-2° précité, le préjudice dont la victime d'une infraction peut demander réparation est celui qui consiste en un trouble grave de ses conditions de vie, résultant notamment d'une atteinte à l'intégrité physique de l'intéressé ; que le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément trouvent leur origine dans une atteinte à l'intégrité physique de la personne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juin 1988
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
60794c279ba5988459c44c5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel