Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 1988
- ECLI
- 60794c2a9ba5988459c44c80
- Date
- 23 novembre 1988
procedure civileinstancepéremptiondemandemoyen soulevé antérieurement à tout autrenécessitédemande formulée postérieurement au moyen tiré de la prescriptionirrecevabilité
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 388 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que, se plaignant des malfaçons affectant un ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires de la résidence Bellevue-Clemenceau (le syndicat) a, par acte du 22 décembre 1970, assigné la société Serete et divers autres participants à l'oeuvre de construction pour obtenir la réparation de son dommage ; qu'ultérieurement le syndicat a assigné à nouveau la société Serete par acte du 7 novembre 1978, ainsi que diverses entreprises et leurs compagnies d'assurances ; que, par conclusions du 3 avril 1979, la société Serete a invoqué la prescription décennale, plus de 10 ans s'étant écoulés entre la réception des travaux et l'assignation du 7 novembre 1978 ; que le syndicat ayant soutenu par conclusions du 12 septembre 1979 que la prescription avait été interrompue par l'assignation du 22 décembre 1970, la société Serete a, par conclusions du 25 septembre 1979, soutenu que cette instance était périmée faute de diligence des parties ; Attendu que, pour déclarer recevable le moyen tiré de la péremption, l'arrêt, après avoir relevé que ce moyen avait été invoqué après le moyen tiré de la prescription, énonce que le moyen de prescription contenait implicitement le moyen de péremption puisqu'il ne pouvait se concevoir que dans la mesure où des actes interruptifs, pourtant constants, étaient tenus pour inexistants ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 novembre 1988
- Matière
- procedure civile
Référence
60794c2a9ba5988459c44c80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel