Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 1989
- ECLI
- 60794c2a9ba5988459c44c92
- Date
- 15 février 1989
architecte entrepreneurfournisseur de matériauxresponsabilitéresponsabilité à l'égard d'un entrepreneur subrogé dans les droits du maître de l'ouvrageresponsabilité contractuelle
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Texte intégral
Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 mai 1987), que l'hôpital psychiatrique du Bon Sauveur, à Caen, a fait installer par la société Chauffage et ventilation, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Omnium technique hospitalière (OTH), une chaufferie dont les générateurs à vapeur ont été fournis à l'entrepreneur par leur fabricant, la société Wanson ; que, suivant contrat du 1er mars 1976, l'hôpital a confié la maintenance de la centrale thermique à la société Nouvelle de chauffage Sochan, qui a pris en charge sa garantie totale tout en étant subrogée dans les droits de l'hôpital à l'encontre des installateurs et fournisseurs de matériel ; que, se plaignant de désordres, la société Sochan a fait assigner les sociétés Chauffage et ventilation, OTH et Wanson ; Attendu que, pour déclarer la société Wanson partiellement responsable et prononcer contre elle diverses condamnations, in solidum avec les sociétés Chauffage et ventilation et OTH, l'arrêt retient que la société Sochan est fondée à invoquer, à l'égard du fabricant, la garantie des vices cachés et qu'elle peut également rechercher la responsabilité de la société Wanson sur un fondement quasi délictuel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Sochan agissait comme subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, lequel disposait contre le fabricant d'une action contractuelle directe, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la société Wanson faisant valoir que le contrat la liant à l'installateur limitait la garantie à un an et que ce délai était expiré au moment de la manifestation des premiers désordres, a violé, par fausse application, le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 1989
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
60794c2a9ba5988459c44c92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel