Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 mai 1988
- ECLI
- 60794c2a9ba5988459c44cb5
- Date
- 18 mai 1988
ventegarantievices cachésaction en nullité pour erreur sur les qualités substantiellesexclusion (non)nullitéerreurerreur sur la substanceportée
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Texte intégral
Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 septembre 1986), que Mlle Z... a vendu aux époux Y... une propriété bâtie, suivant une promesse synallagmatique du 10 septembre 1981 authentifiée le 31 décembre ; qu'après avoir demandé à M. X... un état des lieux et un devis, les acquéreurs l'ont chargé de diriger des travaux d'aménagement de l'habitation ; qu'ayant mis fin à la mission de M. X..., les époux Y... ont découvert, au résultat d'une expertise qu'ils avaient sollicitée, que les menuiseries et la charpente de l'immeuble étaient attaquées par les termites ; qu'ils ont alors assigné Mlle Z... en restitution d'une partie du prix de vente et paiement de dommages-intérêts et ont, d'autre part, demandé à M. X... et à l'agent immobilier, in solidum, de leur rembourser le paiement de travaux confortatifs et de réparer le trouble de jouissance causé par le retard d'exécution des travaux d'aménagement ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande formée contre M. X..., alors, selon le moyen, " d'une part, que l'acte sous seing privé du 12 septembre 1981 s'analysant en une promesse synallagmatique de vente consentie sous diverses conditions suspensives n'emportant pas le transfert de propriété, prévoyant une faculté de dédit, la cour d'appel n'a pu, sans dénaturer ce contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil, décider qu'il " matérialisait la vente " et, d'autre part, et subsidiairement, que la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif dubitatif sur le point de savoir si le contrat par lequel M. et Mme Y... avaient chargé M. X... de dresser un état de l'immeuble et d'établir un devis des réparations nécessaires avait été conclu verbalement avant la signature de l'acte sous seing privé, a privé de motif sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ; Mais attendu qu'en retenant que le rapport de M. X... avait été donné le 14 septembre 1981 à ses clients, les époux Y..., alors que ceux-ci " avaient déjà signé l'acte sous seing privé matérialisant leur achat ", la cour d'appel a, sans dénaturation, et par ces motifs non dubitatifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1110 du Code civil ; Attendu que pour écarter l'action subsidiaire des époux Y... en nullité de la vente, pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue, l'arrêt se borne à énoncer que " la différence de qualité entre ce que les époux Y... ont voulu acheter et ce qu'il ont réellement acheté ne tient pas à la substance de l'immeuble, mais à l'existence d'un vice caché et qu'en conséquence, la référence au défaut de consentement et à l'article 1110 est inadéquate " ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un vice caché n'exclut pas, par elle-même, la possibilité d'invoquer l'erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du premier moyen, l'arrêt rendu le 11 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
Articles de loi cités
article 1110 du Code civilarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 mai 1988
- Matière
- vente
Référence
60794c2a9ba5988459c44cb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel