Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 juillet 1988
- ECLI
- 60794c2a9ba5988459c44cb8
- Date
- 20 juillet 1988
cours et tribunauxcompositionmentions de la décisionmention relative à l'imparitédécision irrévocable ayant jugé que cette mention était constitutive d'un fauxeffetimparitémention dans le jugementjugements et arretsmentions obligatoirescomposition de la juridiction
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, contenir l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; Attendu que le jugement attaqué mentionne qu'il a été rendu à l'audience tenue par trois magistrats du siège ; Attendu cependant que par arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 février 1987 devenu irrévocable, il a été jugé que cette mention était constitutive d'un faux ; Que la nullité du jugement est donc encourue ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 1980, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juillet 1988
- Matière
- cours et tribunaux
Référence
60794c2a9ba5988459c44cb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel