Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 1988
- ECLI
- 60794c2a9ba5988459c44cdd
- Date
- 14 juin 1988
agent d'affairescommissionvente sous condition suspensivesomme versée antérieurement à la réalisation de la conditionrestitutionréalisation postérieure de la conditionabsence d'influence
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'entremise de M. X..., agent immobilier, a permis la signature d'un compromis de vente portant sur la cession aux époux Y... d'un terrain appartenant aux consorts Z... ; que cet acte a été signé le 6 février 1981 sous la condition suspensive de non-préemption par la SAFER et que, le même jour, M. X... s'est fait remettre par les acquéreurs une traite de 13 400 francs représentant sa commission, traite qu'il a mise à l'escompte dès le lendemain et qui a été encaissée le 15 mai 1981, à son échéance, par le banquier escompteur ; que la vente n'ayant pas été réalisée en raison de la carence du vendeur, les époux Y... ont assigné M. X... en remboursement de la commission reçue par ce dernier ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1986) d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, que, d'une part, la condition suspensive de non-préemption par la SAFER ayant été réalisée le 11 mars 1981, il avait droit à la commission convenue, et alors que, d'autre part, aucun texte ne sanctionnant par la restitution à l'acheteur la perception anticipée de la commission, la cour d'appel aurait violé l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ; Mais attendu que, comme l'a exactement retenu la cour d'appel, l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 interdit à l'agent immobilier de percevoir, exiger ou accepter aucun bien, effet, valeur, somme d'argent en rémunération de son entremise avant que l'opération ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties, et que l'article 74 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 dispose que pour l'application de cette disposition législative l'opération ne peut être regardée comme effectivement conclue tant que la condition suspensive n'est pas réalisée ; qu'étant établi en l'espèce que M. X... s'était fait remettre un effet de commerce correspondant à sa commission avant la réalisation de la condition suspensive, c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné la restitution de la somme perçue par l'agent immobilier ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 1988
- Matière
- agent d'affaires
Référence
60794c2a9ba5988459c44cdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel