Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 1988
- ECLI
- 60794c2a9ba5988459c44cee
- Date
- 11 octobre 1988
procedure civileordonnance sur requêteordonnance de rejetcaractère contentieuxappelprocédure gracieuseofficiers publics ou ministerielsavouétarif (décret du 30 juillet 1980)emolumentapplicationcaractère gracieux (non)testamentlegslegs universelenvoi en possessionordonnance rendue après audition d'un héritier opposant
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que M. Jean-Claude Y..., institué légataire universel de Léon X..., a saisi le président du tribunal de grande instance de Libourne afin de se faire envoyer en possession ; que sa requête a été rejetée au motif qu'un parent du défunt, M. André X..., s'y était opposé et avait intenté une action en nullité du testament ; que, par arrêt du 3 mars 1982, la cour d'appel de Bordeaux, infirmant cette ordonnance, a envoyé M. Y... en possession et a condamné M. André X... aux dépens de l'instance ; Attendu que M. André X... ayant contesté le compte des dépens qui lui avait été adressé par Mme Z..., avoué de M. Y..., le délégataire du premier président de la cour d'appel a estimé, par l'ordonnance attaquée (Bordeaux, 7 octobre 1985) que la procédure d'envoi en possession, de nature gracieuse, n'ouvrait pas droit à allocation des émoluments tarifés par le décret du 30 juillet 1980, lesquels ne sont dus, selon l'article 2 de ce texte, que dans les instances soumises à la procédure ordinaire, abrégée ou à jour fixe, contradictoire ou par défaut ; Attendu que Mme Z... fait grief au premier président de la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que l'arrêt du 3 mars 1982, qui infirmait une ordonnance ayant rejeté l'envoi en possession sollicité, avait statué en matière contentieuse de sorte qu'en se fondant, pour décider qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à l'avoué les émoluments calculés conformément aux dispositions du tarif des avoués près les cours d'appel, sur le caractère gracieux de la procédure, l'ordonnance attaquée aurait violé à la fois les articles 1008 du Code civil et 496 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'aux termes de l'article 496 précité, l'appel d'une ordonnance qui rejette une requête est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse ; que ce texte, qui est général, est applicable quelle que soit la nature de l'ordonnance rendue et notamment lorsqu'elle relève, comme en l'espèce, de la juridiction contentieuse ; que le moyen est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 octobre 1988
- Matière
- procedure civile
Référence
60794c2a9ba5988459c44cee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel