Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 décembre 1988
- ECLI
- 60794c2a9ba5988459c44cf0
- Date
- 14 décembre 1988
officiers publics ou ministerielsavouétarif (décret du 30 juillet 1980)droit proportionnelassietteresponsabilité civiledemande en réparation par la victimedemande en remboursement de ses dépenses par la caisse de sécurité socialeportée
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Texte intégral
Joint en raison de leur connexité, les pourvois n°s 87-17.205 et 88-10.618 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 24 et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; Attendu que, le droit proportionnel alloué aux avoués en matière de dommages-intérêts, pour chaque partie ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause, est calculé sur le total le plus élevé du montant de la créance ou du préjudice reconnu ou apprécié soit par le Tribunal, soit par la cour d'appel ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'à la suite de l'accident mortel dont M. Y... avait été victime, ses cinq ayants droit ont demandé à M. X... réparation de leur préjudice et que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, à laquelle M. Y... avait été affilié, lui a réclamé le remboursement de ses dépenses mais que ces demandes ont été rejetées par un arrêt infirmatif de la cour d'appel, que la SCP Manhès-de Fourcroy, avoué de X..., a demandé un droit proportionnel calculé à la fois sur les indemnités allouées par le Tribunal aux consorts Y... et sur le montant de la créance de la Caisse ; Attendu que, pour rejeter la contestation de celle-ci, l'ordonnance énonce que, la créance de la Caisse étant distincte du préjudice des consorts Y..., ceux-ci et la Caisse avaient des intérêts distincts et présentaient des demandes fondées sur une même cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que, le recours de la Caisse ne s'exerçant que dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, les dépenses de la Caisse, même reconnues par le Tribunal, ne devaient pas être prises en considération de manière distincte pour le calcul du droit porportionnel, l'ordonnance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 mai 1987, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 décembre 1988
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
60794c2a9ba5988459c44cf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel