Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 1989
- ECLI
- 60794c2a9ba5988459c44d1d
- Date
- 31 janvier 1989
societe a capital variableassociéengagement pour une durée de cinquante ansatteinte à la liberté individuelleprotection des droits de la personneliberté individuelleatteintesociété à capital variable
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 521-6 du Code rural et 52 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le premier rend applicable aux coopératives agricoles que, dans les sociétés à capital variable, chaque associé peut se retirer lorsqu'il le juge convenable, à moins de convention contraire ; que les statuts des coopératives agricoles peuvent limiter l'exercice de ce droit mais seulement dans la mesure compatible avec le respect de la liberté individuelle ; Attendu que M. X..., propriétaire viticole à Puisseguin, avait adhéré le 5 octobre 1939 à la coopérative de Puisseguin Saint-Emilion dont il détenait 53 parts sociales, en prenant l'engagement d'apporter les récoltes provenant de sa propriété à ladite coopérative pendant une durée de 50 ans ; qu'il est décédé en 1976 et que ses héritiers, les consorts Y..., ont cessé tout apport de récoltes à partir de 1978 et réclamé le remboursement des parts sociales de leur auteur ; que de son côté, la coopérative les a poursuivis en exécution de l'engagement pris par celui-ci ; que la cour d'appel a dit qu'ils auraient à apporter les récoltes jusqu'en 1988, date à laquelle prenait fin cet engagement et les a condamnés à des dommages-intérêts pour le préjudice résultant des récoltes non apportées ; Attendu qu'en statuant ainsi, aux motifs que cet engagement de 50 ans respectait la liberté individuelle du contractant parce qu'il avait été librement pris par lui alors qu'elle avait elle-même énoncé qu'un engagement d'une telle durée était d'un temps égal ou supérieur à la moyenne de la vie professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- societe a capital variable
Référence
60794c2a9ba5988459c44d1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel