Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 janvier 1989
- ECLI
- 60794c2a9ba5988459c44d2f
- Date
- 4 janvier 1989
fonds de garantieobligationcaractère subsidiaireeffetspluralité de véhicules impliqués dans un accident de la circulationconducteur de l'un inconnuautre conducteur assuré et identifiéaccident de la circulationfonds de garantie automobilepluralité de véhicules impliquésautre conducteur identifié et assurévéhicule à moteurimplicationimplication de plusieurs véhiculesconducteur du premier véhicule inconnuconducteur de l'autre identifié et assuréobligation du fonds de garantie automobile (non)portéeobligation du fonds de garantie automobile
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Texte intégral
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1987), qu'une collision s'est produite entre une fourgonnette conduite par M. Y... et une automobile, volée à Mme X..., sa propriétaire, et conduite par un chauffeur non identifié qui arrivait en sens inverse ; que la fourgonnette a été projetée contre un autobus de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), et heurtée à l'arrière par la voiture de M. A..., tandis que la voiture de Mme X... entrait en collision avec un autocar ; que M. Y..., blessé, a demandé la réparation de son préjudice à Mme X... à la RATP, et à M. A... et son assureur, la compagnie Providence, aux droits de laquelle se trouve le groupe Présence assurances ; que le Fonds de garantie automobile (FGA) est intervenu à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors cause le FGA après avoir retenu que les véhicules de la RATP et de M. A... étaient impliqués dans l'accident, alors qu'en se prononçant ainsi sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, bien que l'accident se fût produit avant l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel l'aurait violée en ses articles 9 et 47, et aurait en outre violé l'article 2 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, qui devait statuer sur l'indemnisation de la victime en fonction des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 applicables aux instances en cours, a retenu à bon droit que la RATP et M. A..., dont les véhicules étaient impliqués dans l'accident, étaient, en vertu des articles 1, 2 et 4 de cette loi, tenus, in solidum avec le conducteur non identifié de la voiture de Mme X..., d'indemniser entièrement M. Z... qui n'avait commis aucune faute ; Et attendu que le FGA n'était tenu à indemniser les victimes, même avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, que si cette indemnisation ne pouvait être prise en charge par aucune autre personne ; D'où il suit que la cour d'appel qui s'est prononcée conformément aux textes et principes applicables au litige dont elle était saisie n'encourt pas les critiques du moyen ; Sur la seconde branche du premier moyen, et sur le second moyen des mêmes pourvois : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir mis hors cause le FGA en se fondant uniquement sur l'implication d'autres véhicules assurés, alors qu'elle aurait dû rechercher si l'un au moins des conducteurs des véhicules avait une responsabilité dans l'accident, et qu'en ne le faisant pas, elle aurait violé l'article L. 420-1 ancien du Code des assurances ; Mais attendu que le FGA ne peut être maintenu en la cause si un véhicule, identifié et assuré, est impliqué dans l'accident en même temps qu'un véhicule non identifié ou non assuré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, principal et provoqué
Articles de loi cités
article 2 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 janvier 1989
- Matière
- fonds de garantie
Référence
60794c2a9ba5988459c44d2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel