Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 janvier 1989
- ECLI
- 60794c2a9ba5988459c44d31
- Date
- 4 janvier 1989
indemnisation des victimes d'infractioncommissiondécisioncassationpourvoiqualité pour le formerministère public (non)ministere publicpartie jointequalité pour le former (non)partiesdemandeur
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 609 et 424 du nouveau Code de procédure civile, 706-4, alinéa 3, et R. 50-12 du Code de procédure pénale ; Attendu que le ministère public ne peut se pourvoir que s'il est partie principale à la décision attaquée ; qu'en matière d'indemnisation des victimes d'infractions, le ministère public agit comme partie jointe ; Attendu que le présent pourvoi a été formé par le procureur de la République exerçant les fonctions du ministère public près la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Carcassonne, contre une décision rendue par cette juridiction au profit de M. X... ; Qu'il n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 janvier 1989
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
60794c2a9ba5988459c44d31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel