Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 novembre 1988
- ECLI
- 60794c2a9ba5988459c44d35
- Date
- 7 novembre 1988
saisiessaisie conservatoiresaisie sur soimêmecréancier reconnaissant être débiteur du saisi pour une certaine sommeconsignation de cette sommeconsignation à titre de sûreté complémentairepossibilité
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 1987), statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que la société des établissements Larroche frères, qui se reconnaissait débitrice de la société d'intérêt collectif agricole Veradour mais entendait faire reconnaître en justice une créance contre celle-ci, a, avec l'autorisation du juge, fait une saisie conservatoire sur elle-même ; que la société Veradour a demandé la rétractation de cette autorisation et la consignation de la somme dont la société Larroche frères se reconnaissait débitrice ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses diverses branches : Attendu que la société Larroche frères fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la consignation par elle entre les mains d'un séquestre des sommes saisies conservatoirement, alors que, d'une part, cette consignation n'étant prévue qu'en cas de main-levée, réduction ou cautionnement de la saisie conservatoire, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé l'article 48 du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la saisie conservatoire rendant les sommes saisies indisponibles entre les mains du tiers saisi, la cour d'appel, en ordonnant à celui-ci de les consigner entre les mains d'un séquestre, aurait violé les articles 2092-3 du Code civil et 48 du Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en ne constatant pas l'urgence de la consignation ou l'illicéité du trouble résultant de la saisie, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucun texte n'interdit au juge, saisi d'une demande de saisie conservatoire sur soi-même, d'imposer au prétendu créancier qui se reconnaît lui-même débiteur de la partie saisie pour une certaine somme, la consignation de cette somme, et ce, à titre de sûreté complémentaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident
Articles de loi cités
article 48 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 novembre 1988
- Matière
- saisies
Référence
60794c2a9ba5988459c44d35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel