Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 1988
- ECLI
- 60794c2a9ba5988459c44d3b
- Date
- 12 octobre 1988
procedure civileprocédure de la mise en étatordonnance de clôturerévocation de l'ordonnancerévocation prononcée antérieurement aux débatsabsence de contestation devant la cour d'appeleffetconditionsdiffamation et injuresdiffamationaction civileprescriptiondiffamation par article de presseinstance d'appelconclusions invoquant l'article 1382 du code civildépôtdélaiprescription penaleaction fondée sur un fait prévu par la loi du 29 juillet 1881prescription de l'action publique
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1987), que Mme X..., à la suite de la publication d'un article du périodique Discothèque Express qui la mettait en cause, a assigné l'auteur, M. Y..., en injures et diffamation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir révoqué une ordonnance de clôture et accueilli des conclusions qui leur étaient postérieures, sans caractériser la cause grave, révélée après qu'elle a été rendue, qui aurait pu justifier cette mesure ; Mais attendu que la révocation critiquée a été prononcée, antérieurement aux débats, par une ordonnance dont les effets n'ont pas été remis en cause devant la cour d'appel ; Que le moyen manque donc par le fait qui lui sert de base ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré, par application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, que l'action de Mme X... était prescrite, alors qu'en retenant que l'ensemble de l'article était concerné par cette courte prescription, bien qu'à l'exception de la première phrase, Mme X... soutînt qu'il constituait une faute à son égard, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que M. Y... ayant fait appel le 11 février 1986 d'un jugement qui l'avait condamné sur le fondement de la loi susmentionnée, Mme X... a soutenu que des passages de l'article litigieux lui ouvraient droit à réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, par des conclusions du 16 juillet 1986, date à laquelle la prescription de son action était acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 octobre 1988
- Matière
- procedure civile
Référence
60794c2a9ba5988459c44d3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel