Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 60794c2a9ba5988459c44d56
- Date
- 18 janvier 1989
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Texte intégral
Attendu que M. Henri X... a été placé le 5 mars 1981 dans une maison de retraite à Rambouillet ; que, par décision du 15 octobre 1981 il a été admis au bénéfice de l'aide sociale " sous réserve d'une participation mensuelle de ses descendants " ; que le 27 novembre 1984, le président du conseil général des Yvelines a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à fixer le montant de la dette alimentaire de ses petits-enfants et à la répartition entre eux de la charge de cette dette ; que le tribunal d'instance a estimé que le président du conseil général ne pouvait réclamer le versement d'une pension pour la période antérieure à l'assignation en justice et a fixé, à compter du 27 novembre 1984, le montant de la dette alimentaire à 1 000 francs par mois dont 700 francs à la charge de M. Philippe X..., 180 francs à la charge de M. Jean-Michel X... et 120 francs à celle de M. Patrick X... ; que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé ce jugement quant au montant de la pension due pour la période postérieure au 27 novembre 1984, a décidé que le président du conseil général était fondé à réclamer le versement d'une pension alimentaire à compter du 5 mars 1981 et a fixé le montant de cette pension à 800 francs par mois ; Sur le second moyen : Attendu que MM. Philippe, Patrick et Jean-Michel X... font grief à la cour d'appel d'avoir fixé comme elle a fait le montant de leur dette alimentaire pour la période postérieure au 27 novembre 1984, d'une part, en refusant de prendre en considération la nouvelle charge que constituait pour M. Philippe X... un remariage et la naissance d'enfants à son nouveau foyer au motif qu'il ne produisait aucun document propre à établir l'exactitude de ces renseignements alors que, selon le moyen, c'est au créancier d'aliments à démontrer quelles sont les ressources réelles du débiteur et à prouver que les charges invoquées par lui ne sont pas justifiées ; d'autre part, de s'être décidée sans avoir constaté quelles étaient les ressources de MM. Patrick et Jean Michel X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 208 du Code civil ; Mais attendu d'abord que, contrairement à ce qui est soutenu, c'est au débiteur d'aliments à rapporter la preuve des charges qu'il invoque ; Et attendu, ensuite, que MM. Patrick et Jean-Michel X..., n'ayant pas critiqué en cause d'appel le jugement en ce qu'il a fixé, pour la période postérieure au 27 novembre 1984, leur part contributive à l'entretien de leur grand-père, ne peuvent se plaindre que ce jugement ait été confirmé sur ce point ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; LE REJETTE ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 145 du Code de la famille et de l'aide sociale, ensemble les principes qui régissent l'obligation alimentaire ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'action qu'il prévoit ne peut être exercée par le représentant de l'Etat ou du département qu'aux lieu et place du créancier d'aliments, en cas de carence de celui-ci, vis-à-vis des personnes tenues à son égard sur le fondement des articles 205 et suivants du Code civil, et emprunte, dès lors, tous ses caractères à l'action alimentaire ; qu'il est de principe que les pensions alimentaires ne s'arréragent pas ; Attendu que pour mettre à la charge de MM. Philippe, Patrick et Jean-Michel X... une pension alimentaire à compter du 8 mars 1981, date de l'entrée de leur grand-père, M. Henri X..., à la maison de retraite de Rambouillet, l'arrêt attaqué énonce que le président du conseil général des Yvelines a fait, dès ce moment, l'avance des frais de placement le concernant de sorte qu'il est fondé à demander que la dette alimentaire des obligés soit fixée à compter de cette date et non point seulement depuis la date de la demande en justice ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que les pensions alimentaires ne s'arréragent pas, et que le président du conseil général qui aurait pu agir, au besoin à titre conservatoire, devant le juge judiciaire n'a saisi celui-ci que le 27 novembre 1984, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. Philippe, Patrick et Jean-Michel X... au paiement d'une pension alimentaire pour la période du 5 mars 1981 au 26 novembre 1984, l'arrêt rendu le 24 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 145 du Code de la famille et de larticle 208 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- aliments
Référence
60794c2a9ba5988459c44d56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel