Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 60794c2a9ba5988459c44d68
- Date
- 8 mars 1989
cassationdécisions susceptiblesdécisions insusceptibles de pourvoi immédiatdécision ne tranchant pas une partie du principaldécision ordonnant une mesure d'instructionarrêt confirmant un jugement ordonnant expertisemesures d'instructionexpertisedécision ordonnant expertisepourvoiirrecevabilitéconditionsdispositif tranchant une partie du principal
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Donne acte à M. X... et à la compagnie UAP de leur désistement de pourvoi incident ; Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 novembre 1987) par la société Sogea, statuant sur l'appel en garantie formé par le Crédit immobilier des Pyrénées-Orientales à l'encontre de cette société, se borne, de ce chef, à confirmer un jugement ayant, avant dire droit sur l'appel en garantie, ordonné une expertise ; Qu'un tel arrêt qui, en ce qui concerne la société Sogea, ne tranche aucune partie du principal, ne peut être l'objet d'un pourvoi indépendamment de l'arrêt sur le fond ; D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par la société Sogea
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
- Matière
- cassation
Référence
60794c2a9ba5988459c44d68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel