Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 février 1989
- ECLI
- 60794c2a9ba5988459c44d82
- Date
- 7 février 1989
prescription civilecourtes prescriptionsprincipes générauxapplicationvente de marchandises à des particuliers non marchandsredevance forfaitaire accessoire au coût des fournitures effectuéesreferecontestation sérieuseapplications diversesconventioninexécutionnonpaiement d'une créance contestéedemande consécutive de suspension de fourniturescontrats et obligationscontrat synallagmatiqueexception non adimpleti contractusdemande de suspension de fournituresdemande consécutive au nonpaiement d'une créancecréance faisant l'objet d'une contestation sérieuseréféré
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Texte intégral
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu qu'à l'occasion d'une expertise judiciaire motivée par le changement du syndic de copropriété et l'examen corrélatif des comptes de l'ancien syndic, il est apparu au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Parc de la Noue des anomalies dans la facturation par la Société anonyme de distribution de chaleur de Bagnolet, concessionnaire municipal des réseaux de distribution de chaleur et d'eau chaude, des prestations fournies par celle-ci ; que certains propriétaires ont alors suspendu le règlement de leurs charges de chauffage ; que la Société de distribution de chaleur et le syndicat des copropriétaires se sont adressés au juge des référés pour obtenir, la première, le paiement de ses factures et, le second, la désignation d'un expert ; que la cour d'appel, constatant que les parties reconnaissaient l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant des sommes dues au titre des prestations de chaleur fournie, à l'égard desquelles elle n'avait donc pas à se prononcer en tant que juge des référés, n'a statué que sur les sommes réclamées au titre de la redevance annuelle ; qu'elle a ordonné le paiement d'une somme de 166 841,13 francs fraction de la dette qui, en fonction de la date de l'assignation, ne pouvait en aucun cas être prescrite ; qu'elle s'est déclarée incompétente pour le surplus de cette dette ; Attendu que la Société de distribution de chaleur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1987) d'avoir ainsi statué, alors que la prescription de l'article 2272 du Code civil ne s'applique qu'à l'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux non-marchands et que la cour d'appel ayant elle-même constaté que la redevance en cause correspondait à une somme fixe annuelle et non à des fournitures n'aurait pu retenir qu'il y avait contestation sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la redevance forfaitaire était, elle aussi liée très étroitement aux fournitures effectuées et que son importance étant très faible par rapport au coût de celles-ci, elle n'en constituait qu'un accessoire ; qu'elle a pu en déduire que les sommes dues à ce titre étaient tributaires de l'article 2272 du Code civil ; qu'elle a par là même justifié sa décision de n'accorder de provision à ce titre que pour la partie de ces sommes non prescrites ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande de suspension de fourniture présentée, faute de paiement, par la société concessionnaire était sans objet dès l'instant qu'il était reconnu par les parties qu'il y avait contestation sérieuse sur les sommes réclamées au titre des fournitures de chaleur, alors que l'article XX du " cahier des clauses et conditions générales " prévoyait que tout retard de paiement autorisait le concessionnaire à suspendre le chauffage et que l'abonné ne pouvait se prévaloir d'une réclamation sur le montant de sa facture pour justifier un retard de paiement, les rectifications éventuelles étant faites sur les factures ultérieures ; Mais attendu que la demande de suspension des fournitures n'étant, aux termes du cahier des charges, que la conséquence directe du non-paiement de la créance sur laquelle il y avait, de l'aveu même de la société anonyme de distribution de chaleur, contestation sérieuse, la cour d'appel a pu retenir qu'elle était incompétente relativement à la première question et n'avait pas à statuer sur la seconde ; qu'en autorisant, en effet, l'interruption des fournitures elle aurait abouti, à trancher en fait la question à propos de laquelle elle constatait son incompétence ; que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Parc de la Noue, reproche de son côté, à l'arrêt attaqué d'avoir retranché de la mission de l'expert, chargé d'examiner les comptes entre les parties, la recherche des circonstances dans lesquelles avait été unilatéralement décidé un changement de combustible aux motifs que cet examen impliquait l'appréciation des conditions de fixation d'un tarif public, alors que les litiges relatifs à l'application du contrat d'abonnement passé entre les concessionnaires de services publics industriels et commerciaux et les usagers notamment pour toutes les opérations concernant l'application des tarifs ou des quantités à fournir, relèveraient de la compétence judiciaire ; Mais attendu que les tribunaux judiciaires, compétents pour les litiges relatifs à l'application aux usagers des tarifs pratiqués par de tels concessionnaires, ne le sont pour statuer ni sur les moyens choisis pour leur permettre d'accomplir la mission qui leur est dévolue, ni sur la détermination des tarifs, impliqués par la mise en oeuvre de ces moyens et arrêtés en accord avec une personne morale de droit public ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 février 1989
- Matière
- prescription civile
Référence
60794c2a9ba5988459c44d82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel