Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 1988
- ECLI
- 60794c2b9ba5988459c44db2
- Date
- 11 octobre 1988
assurance de personnesrègles généralesassurance de groupeprimespaiementarticle l. 1133 du code des assurancesassurance mixteapplicationdéfinitionassurance en cas de maladie ou en cas de décès
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 113-3 et L. 132-20 du Code des assurances ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond et des pièces de la procédure, que, le 10 janvier 1976, la société Fabrique alsacienne de mèches pour machines à bois (FAMMAB) a souscrit auprès de la société Assurances générales de France (AGF) un contrat d'assurance-groupe garantissant à son personnel d'encadrement une assurance en cas de décès à laquelle a été ajoutée, par avenant du 3 août 1977, une assurance en cas de maladie ; que les primes afférentes à l'année 1982 et au premier trimestre de l'année 1983 n'ayant pas été versées, la société FAMMAB a été assignée en paiement de celles-ci par la société AGF ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit que l'assureur n'avait pas d'action pour exiger le paiement de ces primes et rejeté, en conséquence, sa demande, au motif, d'abord, que l'assurance-groupe souscrite par la société FAMMAB pour garantir le risque " décès " n'avait fait l'objet qu'ultérieurement et accessoirement d'une extension garantie " maladie " qui ne lui conférait pas de caractère mixte, qu'il y avait lieu de tenir compte de l'importance respective des risques garantis, que le capital décès, tel que fixé dans les conditions particulières, était plus important que les prestations maladie servies à titre complémentaire, au motif, ensuite, que l'article 28 des conditions générales reprenait le mécanisme résolutoire de l'article L. 132-20 du Code des assurances pour non-paiement des cotisations et ne concernait pas l'action en recouvrement ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que dès lors qu'il garantissait non seulement le risque décès, mais aussi le risque maladie, le contrat d'assurance-groupe litigieux s'analysait en une assurance mixte soumise aux dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances, alors, d'autre part, que la stipulation précitée n'était pas exclusive de l'application de ces dispositions qui permettent à l'assureur de poursuivre en justice le paiement des primes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 113-3 du Code des assurancesarticle L. 132-20 du Code des assurances pour nonarticle 28 des conditions générales reprenait
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 octobre 1988
- Matière
- assurance de personnes
Référence
60794c2b9ba5988459c44db2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel