Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 1989
- ECLI
- 60794c2b9ba5988459c44dcd
- Date
- 15 février 1989
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par: 1°) La société BATIMA, dont le siège est à Paris (16e), ...; 2°) La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ... (16e), agissant poursuites et diligences de sa gérante la sociétéBATIMA, dont le siège est à Paris (16e), ...; en cassation d'un arrêt rendu le 15mai1987 par la cour d'appel de Paris (19echambre, sectionB), au profit de: 1°) Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis à Paris (16e), ..., représenté par son syndic, la société anonyme CABINETLOISELET PERE et FILS et F.DAIGREMONT, administrateurs de biens, dont le siège est à Paris (16e), ...; 2°) L'ENTREPRISE ROCAMAT, dont le siège est à Paris (17e), ...; 3°) Monsieur A..., demeurant à Paris (16e), ...; 4°) La SMAC ACIEROID, société anonyme, dont le siège est à Paris (5e), ...; 5°) La société ARSOL, dont le siège est à Asnières (Hauts-de-Seine), ...; 6°) Monsieur Y..., èsqualités de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise TRIVINI, ledit syndic demeurant à Versailles (Yvelines), ...; 7°) La compagnie d'assurances AGP LAPATERNELLE, dont le siège est à Paris (9e), ..., (assureur de TRIVINI); 8°) La compagnie d'assurances LAPRESERVATRICE, dont le siège est à Paris (8e), ...; 9°) Monsieur X..., demeurant à Caslano, Canton du Tessin (Suisse), ou ... à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne); 10°) Madame veuve André B..., demeurant à Paris (16e), ...; 11°) L'ENTREPRISE BELZACO, dont le siège est à Paris (17e), ..., prise en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège; 12°) La société anonyme SECHAUD et BOSSUYT, dont le siège est à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ..., prise en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège; défendeurs à la cassation; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 18janvier1989, où étaient présents: M.Francon, président, M.Beauvois, rapporteur, MM.Paulot, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, MmeCobert, conseiller référendaire, M.Sodini, avocat général, MlleBodey, greffier de chambre; Sur le rapport de M.le conseiller Beauvois, les observations de MeCossa, avocat de la société Batima et de la SCI ... (16e), de MeBoulloche, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (16e), ..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de l'entreprise Rocamat, de la compagnie d'assurances AGP LaPaternelle et de la compagnie d'assurances La Préservatrice, de MeHubert Henry, avocat de M.Bernasconi, de MeChoucroy, avocat de Z... Moses, les conclusions de M.Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Met hors de cause MmeMoses, M.Bernasconi, la société Rocamat et la compagnie d'assurances LaPréservatrice; Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la société civile immobilière ...: Vu l'article1646-1 du Code civil; Attendu que pour condamner la société civile immobilière ... (SCI), vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, à réparer les dommages apparus après reception et affectant de gros ouvrages sans compromettre la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à sa destination, l'arrêt attaqué (Paris, 15mai1987) retient que la SCI est tenue des vices cachés à l'égard des acheteurs; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle ne relève aucune faute à la charge de la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la sociétéBatima: Vu l'article1831-1 du Code civil; Atttendu que pour condamner la sociétéBatima in solidum avec la SCI à réparer les mêmes dommages, l'arrêt énonce que la responsabilité civile de droit commun doit trouver application à l'encontre de cette société, promoteur tenue d'une obligation de résultat; Qu'en statuant ainsi sans préciser si un contrat de promotion immobilière liait la sociétéBatima au maître de l'ouvrage, la date de ce contrat et celle de l'opération de construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné insolidum la SCI ... sociétéBatima à payer au Syndicat des copropriétaires les 2/3 de la somme de 190053,36 valeur mars1983 et actualisée, au titre des fuites sur les joints du balcon, l'arrêt rendu le 15mai1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 1989
- Matière
- construction immobiliere
Référence
60794c2b9ba5988459c44dcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel