Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 1989
- ECLI
- 60794c2b9ba5988459c44dd9
- Date
- 1 mars 1989
bail (règles générales)vente de la chose louéebail d'un mur destiné à l'installation d'un panneau publicitaireopposabilité à l'acquéreurpublicite commercialeaffichagebail d'un murvente du mur
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 septembre 1986) qu'ayant acheté aux époux Y... la mitoyenneté du mur d'un immeuble sur lequel un panneau publicitaire se trouvait apposé en exécution d'un bail enregistré consenti à la société Dauphin Ota par les vendeurs, Mme X... a retiré ce panneau ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour prononcer la résolution de ce bail à ses torts et la condamner à des dommages-intérêts, décidé que la location lui était opposable, alors, selon le moyen, " que l'article 1743 du Code civil, qui interdit à l'acquéreur de la chose louée d'expulser le fermier, le colon partiaire ou le locataire en dérogeant au principe d'inopposabilité des conventions aux tiers, est inapplicable aux locations de biens meubles et ne concerne, parmi les locations d'immeubles, que celles constituant des baux de maisons et biens ruraux ; qu'en conséquence viole ledit article 1743 l'arrêt attaqué qui en fait application à un panneau publicitaire simplement apposé sur le mur d'un immeuble et constituant un bien meuble " ; Mais attendu que la location s'appliquant à une partie définie du mur d'une maison en vue de l'installation d'un panneau publicitaire, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... était devenue copropriétaire de ce bien immobilier, n'a pas violé l'article 1743 du Code civil en décidant que le bail enregistré était opposable à celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du second moyen : Vu l'article 1625 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande en garantie formée par Mme X... contre les époux Y..., l'arrêt retient que l'existence du panneau était flagrante et qu'après l'avoir fait démonter, Mme X... l'a tenu à la disposition de la société Dauphin ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... avait été avertie de l'existence, au profit de la société Dauphin Ota, d'un bail susceptible de lui être opposable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 1989
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
60794c2b9ba5988459c44dd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel